15. Dans le cas où les eaux délivrées par un système de distribution font l’objet d’un traitement par l’ozone, le responsable du système de distribution doit, à des fins de contrôle des bromates, prélever ou faire prélever annuellement au moins 1 échantillon des eaux distribuées, entre le 1er juillet et le 1er octobre ou, si le système de distribution n’est pas en service du 1er juillet au 1er octobre, à toute autre période où il est en service.
Si la désinfection des eaux s’effectue avec des chloramines, le responsable du système de distribution doit pareillement prélever ou faire prélever au moins 1 échantillon des eaux distribuées aux fins de mesurer, lors du prélèvement, la concentration des chloramines et inscrire le résultat sur le formulaire de demande d’analyse fourni par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Le présent article ne s’applique pas à un système de distribution qui est alimenté par un autre système de distribution déjà assujetti au contrôle des bromates ou des chloramines.
D. 647-2001, a. 15; D. 467-2005, a. 16.